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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Version de l'article 1 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commercialisation

commercialisation[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]

contingent fédéral

contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché et du contingent fédéral de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe. (federal quota)

contingent fédéral de poulet de spécialité

contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité, au cours de la période visée à l’annexe. (federal specialty chicken quota)

contingent fédéral d’expansion du marché

contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis d’expansion du marché délivrés en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, au cours de la période visée à l’annexe. (federal market development quota)

contingent provincial

contingent provincial Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent provincial d’expansion du marché et du contingent provincial de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial quota)

contingent provincial de poulet de spécialité

contingent provincial de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial specialty chicken quota)

contingent provincial d’expansion du marché

contingent provincial d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial market development quota)

installations de production agréées

installations de production agréées Installations de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)

Loi

Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]

permis de poulet de spécialité

permis de poulet de spécialité Permis de poulet de spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (specialty chicken licence)

poulet

poulet[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]

PPC

PPC[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]

producteur

producteur[Abrogée, DORS/2015-229, art. 1]

transformateur primaire

transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)

  • DORS/2010-268, art. 1
  • DORS/2012-8, art. 1(A)
  • DORS/2014-144, art. 1
  • DORS/2015-229, art. 1 et 2(A)

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