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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 91.96 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 Le pharmacien, le praticien et le responsable d’un hôpital qui vendent ou fournissent uniquement au détail des préparations contenant des précurseurs de catégories de catégorie A, ou en ont en leur possession à ces fins, doivent :

  • a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces précurseurs de catégorie A;

  • b) en cas de perte ou disparition inhabituelles de tout précurseur de catégorie A ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération d’un tel précurseur, en aviser :

    • (i) tout membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait,

    • (ii) le ministre, par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, auquel cas il lui confirme que l’avis prévu au sous-alinéa (i) a été donné;

  • c) en cas de vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage qui contient le précurseur n’est pas destiné à la vente au détail et contient une quantité du précurseur qui dépasse la quantité maximale prévue à la colonne 2, en aviser les personnes mentionnées aux sousalinéas (b)(i) et (ii), dans les délais qui y sont prévus;

  • d) sur demande, fournir au ministre ou mettre à sa disposition pour consultation, tout renseignement et document qu’ils sont tenus de consigner et conserver en vertu de la présente partie.

  • DORS/2005-365, art. 58

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