Règlement sur les précurseurs
91.96 Le pharmacien, le praticien et le responsable d’un hôpital qui vendent ou fournissent uniquement au détail des préparations contenant des précurseurs de catégories de catégorie A, ou en ont en leur possession à ces fins, doivent :
a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces précurseurs de catégorie A;
b) en cas de perte ou disparition inhabituelles de tout précurseur de catégorie A ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération d’un tel précurseur, en aviser :
(i) tout membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait,
(ii) le ministre, par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, auquel cas il lui confirme que l’avis prévu au sous-alinéa (i) a été donné;
c) en cas de vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage qui contient le précurseur n’est pas destiné à la vente au détail et contient une quantité du précurseur qui dépasse la quantité maximale prévue à la colonne 2, en aviser les personnes mentionnées aux sousalinéas (b)(i) et (ii), dans les délais qui y sont prévus;
d) sur demande, fournir au ministre ou mettre à sa disposition pour consultation, tout renseignement et document qu’ils sont tenus de consigner et conserver en vertu de la présente partie.
- DORS/2005-365, art. 58
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