Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 91.3 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
91.3 (1) Le pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance.
(2) L’ordonnance est, selon le cas :
a) une ordonnance écrite, datée et signée par le praticien qui l’a donnée;
b) une ordonnance verbale transmise par un praticien;
c) une ordonnance qui a été transférée au pharmacien en vertu de à l’article 91.7.
- DORS/2005-365, art. 58
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