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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 91 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Le ministre peut, pour vérifier si l’importation ou l’exportation d’un précurseur de catégorie A ou l’exportation d’un précurseur de catégorie B est conforme au permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du titulaire du permis et le numéro de son permis;

    • b) le type de permis;

    • c) le numéro d’entreprise attribué au titulaire du permis par le ministre du Revenu national;

    • d) relativement à tout précurseur qui peut être importé ou exporté en vertu du permis :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • e) la durée de validité du permis;

    • f) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime ou de l’exportateur dans le pays d’exportation, selon le cas;

    • g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;

    • h) la date prévue de l’importation ou de l’exportation, selon le cas;

    • i) les modes de transport devant être utilisés;

    • j) le nom du transporteur prévu pour livrer le précurseur au Canada ou au point de sortie du Canada, selon le cas;

    • k) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

    • l) les conditions dont est assorti le permis, le cas échéant;

    • m) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

  • (2) Le ministre peut en outre, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada le nom des demandeurs qui se sont vu refuser un permis d’exportation de précurseurs, les précurseurs dont l’exportation est ainsi refusée et la date du refus.

  • (3) Le ministre peut, pour vérifier si le transport en transit ou le transbordement au Canada d’un précurseur de catégorie A est conforme au permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) le type de permis;

    • c) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;

    • d) relativement à tout précurseur de catégorie A qui peut être transporté en transit au Canada ou transbordé au Canada en vertu du permis :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, ou sa catégorie en fonction de son usage, selon le cas, ainsi que le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • e) la durée de validité du permis;

    • f) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;

    • g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;

    • h) la date prévue du transit ou du transbordement au Canada, selon le cas;

    • i) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;

    • j) les nom et adresse du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;

    • k) dans le cas d’un transbordement, l’adresse de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;

    • l) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

  • (4) Pour vérifier si un précurseur qui est une préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes du présent règlement et peut être transbordé au Canada, transporté en transit au Canada, importé ou exporté sans qu’un permis à cet effet ne soit délivré en vertu du présent règlement, le ministre peut communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) le nom de la préparation concernée ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique, et sa marque nominative, le cas échéant;

    • c) le nom de la personne qui a présenté la demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • d) la date de prise d’effet du certificat;

    • e) les conditions dont est assorti le certificat, le cas échéant;

    • f) le fait que le certificat a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

  • (5) Le ministre peut, en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, communiquer à l’OICS et à toute autorité compétente, à des fins de contrôle administratif du présent règlement :

    • a) tout renseignement portant sur les opérations autorisées en vertu d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis délivré à une personne en vertu du présent règlement, y compris le nom de celle-ci, la nature précise des opérations ainsi que les conditions dont sont assortis ces documents, le cas échéant;

    • b) tout renseignement portant sur les opérations relatives aux précurseurs obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement, notamment :

      • (i) tout renseignement contenu dans les livres, registres et autres documents visés aux paragraphes 85(1) à (4),

      • (ii) tout renseignement contenu dans les rapports annuels établis aux termes de l’article 87,

      • (iii) tout renseignement obtenu par un inspecteur en vertu de l’article 31 de la Loi.

  • (6) le ministre peut recevoir, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, les renseignements qui lui sont fournis par l’OICS, une autorité compétente, les Nations Unies ou un agent de la paix.

  • DORS/2005-365, art. 57 et 61

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