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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

    • a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

    • b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 82a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.

  • (2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.

  • DORS/2005-365, art. 49

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