Règlement sur les précurseurs
71 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas un distributeur inscrit ou s’il l’est, son certificat d’inscription expirera avant la date prévue d’exportation;
b) une circonstance visée à l’un des alinéas 63(1)b) à f) et h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
d) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;
e) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
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