Règlement sur les précurseurs
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), l’inscription ainsi que le certificat d’inscription dans les cas suivants :
a) le distributeur inscrit n’est plus une personne admissible au sens de l’article 58;
b) l’inscription a été faite sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
c) le distributeur inscrit a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence, ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur vertu de la Loi;
d) il est découvert que le responsable principal a, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le distributeur inscrit a participé au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
e.1) le maintien de l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;
f) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans l’avis de modification, le non-respect d’une obligation internationale du Canada.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer l’inscription ni le certificat d’inscription si le distributeur inscrit :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le distributeur inscrit ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son inscription et son certificat d’inscription aux termes de l’article 68, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer l’inscription et le certificat d’inscription.
- DORS/2005-365, art. 38
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