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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), l’inscription ainsi que le certificat d’inscription dans les cas suivants :

    • a) le distributeur inscrit n’est plus une personne admissible au sens de l’article 58;

    • b) l’inscription a été faite sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

    • c) le distributeur inscrit a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence, ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur vertu de la Loi;

    • d) il est découvert que le responsable principal a, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le distributeur inscrit a participé au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • e.1) le maintien de l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;

    • f) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans l’avis de modification, le non-respect d’une obligation internationale du Canada.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer l’inscription ni le certificat d’inscription si le distributeur inscrit :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • (3) Dans le cas où le distributeur inscrit ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son inscription et son certificat d’inscription aux termes de l’article 68, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer l’inscription et le certificat d’inscription.

  • DORS/2005-365, art. 38

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