Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
53 (1) Le ministre révoque, le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 54a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.
(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 54, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.
- DORS/2005-365, art. 34
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