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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 La personne qui, à l’égard de tout précurseur de catégorie A, en effectue exclusivement la vente ou la fourniture — ou en a en sa possession à ces fins — est soustraite aux exigences du présent règlement en ce qui a trait à l’opération si, à la fois :

  • a) elle vend ou fournit des produits autres que les seuls produits chimiques ou les seuls produits chimiques et l’équipement utilisés dans l’industrie des produits chimiques pour la production, la transformation ou le stockage de produits chimiques;

  • b) elle vend ou fournit les précurseurs de catégorie A dans les conditions suivantes :

    • (i) exclusivement au détail,

    • (ii) dans le cas d’un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2,

    • (iii) dans le cas d’un précurseur qui est une préparation contenant un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.

  • DORS/2003-153, art. 1
  • DORS/2005-365, art. 4

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