Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 39 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays étranger et destiné à un autre pays, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’exportateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays d’exportation;

    • b) le nom de l’importateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays de destination ultime;

    • c) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;

    • d) relativement au précurseur de catégorie A visé par la demande de permis :

      • (i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et son numéro de code du système harmonisé,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) la quantité du précurseur à transporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • f) les points d’entrée au Canada et de sortie du Canada qui sont prévus;

    • g) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;

    • h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse, le cas échéant, de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.

  • (2) La demande doit être accompagnée de ce qui suit :

    • a) une copie de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation, le cas échéant;

    • b) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime, le cas échéant.

  • (3) La demande doit :

    • a) être signée par la personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 25
  • DORS/2018-69, art. 80(A)

Date de modification :