Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 2 du 2013-12-19 au 2024-10-30 :
2 La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l’un ou l’autre des précurseurs ci-après, qui l’a en sa possession en vue d’une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l’égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :
a) un précurseur de catégorie A qui est une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.
- DORS/2005-365, art. 2
- DORS/2013-122, art. 19
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