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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 12;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) les renseignements exigés en vertu de l’article 15 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande;

    • d) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité requises aux termes du paragraphe 9(2), de l’article 83 et du paragraphe 85(3) à l’égard des précurseurs visés par la demande de licence;

    • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

      • (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) soit à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

    • h) le responsable principal de l’installation, la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • i) les contrôles internes prévus à l’alinéa 14(1)i) ne permettent pas :

      • (i) la consignation fiable des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A à l’installation et des précurseurs de catégorie A en stock à l’installation,

      • (ii) la vérification par le ministre des opérations du demandeur relatives à ces précurseurs;

    • j) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou g), le ministre n’est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2005-365, art. 12

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