Règlement sur les précurseurs
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 12;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
c) les renseignements exigés en vertu de l’article 15 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande;
d) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité requises aux termes du paragraphe 9(2), de l’article 83 et du paragraphe 85(3) à l’égard des précurseurs visés par la demande de licence;
g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :
(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,
(ii) soit à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;
h) le responsable principal de l’installation, la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
i) les contrôles internes prévus à l’alinéa 14(1)i) ne permettent pas :
(i) la consignation fiable des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A à l’installation et des précurseurs de catégorie A en stock à l’installation,
(ii) la vérification par le ministre des opérations du demandeur relatives à ces précurseurs;
j) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou g), le ministre n’est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2005-365, art. 12
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