Règlement sur les précurseurs
16 Sous réserve de l’article 17, si les exigences visées à l’article 14 sont remplies, le ministre délivre ou renouvelle la licence, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence;
b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c) la liste des précurseurs de catégorie A visés par la licence;
d) les opérations autorisées à l’égard de chacun des précurseurs visés par la licence;
e) l’adresse de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
f) la date de prise d’effet de la licence;
g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d’effet de la licence;
h) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
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