Règlement sur les précurseurs
15.1 Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la production, l’emballage, la vente ou la fourniture d’un précurseur de catégorie A, ou vers laquelle est ou sera importé ou depuis laquelle est ou sera exporté un tel précurseur;
b) l’examen, lors de l’inspection, des mesures de sécurité prises ou mises en place à l’installation et pour l’expédition, le transport ou la livraison des précurseurs;
c) l’examen, lors de l’inspection, des contrôles internes effectués ou mis en place à l’installation à l’égard des opérations portant sur les précurseurs;
d) l’examen, lors de l’inspection, des livres, registres, données électroniques et autres documents qui sont tenus ou mis en place en application de l’article 85.
- DORS/2005-365, art. 11
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