Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 10.1 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :
10.1 Malgré les articles 6 à 10 et 47, toute personne peut vendre, fournir, expédier, transporter, livrer, importer ou exporter, transporter en transit au Canada, transborder au Canada ou détruire un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 49;
b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.
- DORS/2005-365, art. 9
- DORS/2021-46, art. 22
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