Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (DORS/2002-35)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-02-11 Versions antérieures
Redevances (suite)
5 (1) Le transformateur primaire détenteur d’un permis d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché paie ce qui suit :
a) une redevance de 1,00 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé pendant la période d’engagement pour l’expansion du marché;
b) une redevance supplémentaire de 0,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé avant la fin de la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période d’engagement pour l’expansion du marché;
c) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui est commercialisé par le transformateur primaire auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui ne sont pas visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
d) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui n’est pas commercialisé sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées dans la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), pour lequel le transformateur primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute période (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) visée aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement d’expansion du marché à l’article 1 et comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle est autorisé la commercialisation du poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché, omis de fournir aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à les recevoir, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer si le poulet a été commercialisé, pendant la période visée par la déclaration, auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui sont visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce règlement.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équivalence en poids vif de poulet est calculée conformément aux coefficients figurant à l’annexe.
- DORS/2005-20, art. 1
- DORS/2006-180, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 2
- DORS/2013-3, art. 2
- DORS/2015-228, art. 7(A)
5.1 Le transformateur primaire ou producteur qui détient un permis de poulet de spécialité et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité paie une redevance de 1,60 $ le kilogramme, en poids vif, pour le poulet qu’il commercialise au titre du contingent fédéral de poulet de spécialité et qui ne relève pas de la classe figurant à l’annexe 4 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué.
- DORS/2014-145, art. 4
- DORS/2014-262, art. 1
Perception des redevances
6 (1) Si des poulets vivants sont achetés d’un producteur par un transformateur pour être commercialisés sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur qui la déduit du montant à payer au producteur.
(2) Si des poulets vivants sont achetés d’un producteur par un négociant pour être commercialisés sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le négociant qui la déduit du montant à payer au producteur.
7 Si la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur ou le négociant en vertu de l’article 6, ceux-ci la versent aux PPC, à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, selon le cas, au plus tard le lundi suivant la semaine où ils l’ont perçue; dans tous les autres cas, la redevance doit être versée aux PPC à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, par le producteur dans les deux semaines qui suivent la vente sur le marché interprovincial ou d’exportation.
- DORS/2007-251, art. 3
- DORS/2015-228, art. 3(A)
8 La redevance versée conformément à l’article 7 doit être accompagnée d’une déclaration, sur le formulaire approuvé par les PPC, qui indique :
a) dans le cas d’une redevance versée par un transformateur ou un négociant :
(i) les nom et adresse du producteur de qui la redevance a été perçue,
(ii) le nombre et le poids, en kilogrammes, de poulets vivants achetés du producteur,
(iii) le montant de la redevance versée aux PPC à l’égard du producteur;
b) dans le cas d’une redevance versée par un producteur :
(i) ses nom et adresse,
(ii) le nombre et le poids, en kilogrammes, de poulets vivants qu’il a mis en marché,
(iii) le montant de la redevance.
9 [Abrogé, DORS/2015-228, art. 4]
10 (1) Après avoir obtenu l’assentiment de chaque Office de commercialisation, les PPC donnent à chacun le mandat de percevoir en leur nom les redevances dues en vertu du paragraphe 4(1).
(2) Chaque Office de commercialisation remet aux PPC toute redevance perçue en leur nom en vertu du paragraphe (1).
- DORS/2015-228, art. 5 et 7(A)
11 Les PPC délivrent un avis de cotisation au transformateur primaire qui doit payer une redevance aux termes du paragraphe 5(1).
- DORS/2006-180, art. 2
11.1 (1) Dans les vingt jours de la réception de l’avis de cotisation, le transformateur primaire :
a) soit paie la redevance;
b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester l’avis.
(2) Le transformateur primaire conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente jours de la réception de l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant à établir que son manquement aux conditions prévues aux alinéas 5(3)d) ou e) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation finale visée à l’article 3 de l’annexe 2 de ce règlement;
c) auquel il ne pouvait rien.
- DORS/2006-180, art. 2
11.2 (1) Si les documents ou les renseignements établissent que le manquement est attribuable à un événement visé au paragraphe 11.1(2), les PPC délivrent au transformateur primaire un avis d’annulation de l’avis de cotisation. S’ils concluent, par contre, que le manquement aux conditions du permis causé par l’événement en cause ne touche qu’une partie des produits à commercialiser, ils révisent la cotisation et lui délivrent un avis confirmatif de révision des redevances exigées.
(2) [Abrogé, DORS/2015-228, art. 6]
(3) Le transformateur primaire paie la redevance dans les trente-cinq jours de la réception de l’avis confirmatif.
- DORS/2006-180, art. 2
- DORS/2007-251, art. 4
- DORS/2015-228, art. 6
12 Les PPC délivrent un avis de cotisation au transformateur primaire ou au producteur qui doit payer une redevance aux termes de l’article 5.1.
- DORS/2014-145, art. 5
13 (1) Dans les vingt jours suivant la réception de l’avis de cotisation, le transformateur primaire ou le producteur :
a) soit paie la redevance;
b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester l’avis.
(2) Le transformateur primaire ou le producteur conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant à établir que son manquement aux conditions prévues à l’alinéa 5(7)d) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser du poulet de spécialité de la classe pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué;
c) auquel il ne pouvait rien.
- DORS/2014-145, art. 5
- DORS/2014-262, art. 2
14 (1) Si les documents ou les renseignements établissent que le manquement est attribuable à un événement visé au paragraphe 13(2), les PPC délivrent au transformateur primaire ou au producteur un avis d’annulation de l’avis de cotisation. Si les PPC concluent, par contre, que le manquement aux conditions du permis causé par l’événement en cause ne touche qu’une partie des produits à commercialiser, ils révisent la cotisation et délivrent au transformateur primaire ou au producteur un avis confirmatif de révision des redevances exigées.
(2) Si les PPC ne délivrent pas un avis d’annulation de l’avis de cotisation au transformateur primaire ou au producteur, ils doivent lui délivrer un avis confirmatif de l’avis de cotisation.
(3) Le transformateur primaire ou le producteur paie la redevance dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis confirmatif.
- DORS/2014-145, art. 5
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