Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
DORS/2002-35
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2001-12-24
Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/79-158; DORS/98-244
Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 12Note de bas de page f de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne le poulet, la commercialisation inclut la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du poulet ou à son offre en un lieu et à un moment donnés pour achat en vue de consommation ou d’utilisation. (marketing)
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal quota)
- contingent fédéral d’expansion du marché
contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expansion du marché au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal market development quota)
- installations de production agréées
installations de production agréées Installations de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- négociant
négociant Personne autre qu’un transformateur ou un détaillant qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation. (dealer)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) En Ontario, les Producteurs de poulet de l’Ontario;
b) au Québec, Les Éleveurs de volailles du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, le Chicken Farmers of Nova Scotia;
d) au Nouveau-Brunswick, Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, l’Office des producteurs de poulet du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Chicken Marketing Board;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Board;
h) en Saskatchewan, le Chicken Farmers of Saskatchewan;
i) en Alberta, le Alberta Chicken Producers;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, le Newfoundland and Labrador Chicken Marketing Board. (Provincial Commodity Board)
- période d’engagement pour l’expansion du marché
période d’engagement pour l’expansion du marché Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :
a) période visée à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché établi à l’annexe 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
b) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui précède immédiatement la période visée à l’alinéa a);
c) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période visée à l’alinéa a). (market development commitment period)
- période de vérification
période de vérification Deux périodes consécutives au cours desquelles le poulet produit dans une province peut être commercialisé aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (audit period)
- permis d’expansion du marché
permis d’expansion du marché Permis d’expansion du marché délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (market development licence)
- poulet
poulet Poulet ou toute partie de celui-ci, vivant ou sous forme transformée, qui est produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (chicken)
- PPC
PPC Les Producteurs de poulet du Canada. (CFC)
- producteur
producteur Personne qui élève du poulet pour la transformation, la vente au public ou l’utilisation dans des produits fabriqués par elle. (producer)
- transformateur
transformateur Personne qui s’adonne à la transformation ou à la commercialisation du poulet. (processor)
- transformateur primaire
transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché alloué en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (primary processor)
- transformation
transformation Abattage des poulets ou modification de la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus. (processing)
- DORS/2002-281, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 1
Application
2 (1) La présente ordonnance s’applique :
a) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
b) à un négociant qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
c) à un transformateur qui achète des poulets vivants en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
d) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà d’un contingent fédéral;
e) à un transformateur primaire qui commercialise des poulets au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché :
(i) auprès d’acheteurs non visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ou pour une utilisation finale autre que celle précisée à cet article,
(ii) en dehors de la période d’engagement pour l’expansion du marché,
(iii) qui n’appartiennent pas à une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.
(2) La présente ordonnance ne s’applique pas à un producteur :
a) de l’Ontario qui produit des poulets pour consommation à la ferme où ils sont produits;
b) du Québec qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année, à moins qu’il ne soit expressément autorisé par la Fédération des producteurs de volailles du Québec à en commercialiser une plus grande quantité;
c) de la Nouvelle-Écosse qui produit et commercialise au plus 50 poulets par année;
d) du Nouveau-Brunswick qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;
e) du Manitoba qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année;
f) de la Colombie-Britannique qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;
g) de l’Île-du-Prince-Édouard qui produit et commercialise au plus 500 poulets par année;
h) de la Saskatchewan qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année;
i) de l’Alberta qui produit et commercialise au plus 2 000 poulets par année, ou à une ferme collective de cette province dont le contingent de production aux termes d’une loi de cette province est d’au plus 6 000 poulets par année;
j) de Terre-Neuve-et-Labrador qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année.
- DORS/2002-281, art. 2
Redevances
3 (1) La redevance ci-après est imposée à tout producteur selon la province de production pour chaque kilogramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) en Ontario, 2,04 cents;
b) au Québec, 1,97 cents;
c) en Nouvelle-Écosse, 1,39 cents;
d) au Nouveau-Brunswick, 1,00 cents;
e) au Manitoba, 1,94 cents;
f) en Colombie-Britannique, 1,60 cent;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, 1,44 cents;
h) en Saskatchewan, 1,85 cents;
i) en Alberta, 1,60 cents;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, 1,50 cents.
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2014.
- DORS/2002-283, art. 1
- DORS/2003-18, art. 1
- DORS/2004-1, art. 1
- DORS/2005-4, art. 1
- DORS/2005-5, art. 1
- DORS/2005-195, art. 1
- DORS/2006-5, art. 1
- DORS/2007-4, art. 1
- DORS/2007-7, art. 1
- DORS/2007-155, art. 1
- DORS/2008-4, art. 1
- DORS/2008-37, art. 1, err., Vol. 142, noo 6
- DORS/2008-220, art. 1
- DORS/2009-3, art. 1
- DORS/2010-2, art. 1
- DORS/2010-18, art. 1
- DORS/2010-155, art. 1
- DORS/2010-311, art. 1
- DORS/2011-165, art. 1
- DORS/2011-315, art. 1
- DORS/2012-2, art. 1
- DORS/2012-141, art. 1
- DORS/2012-169, art. 1
- DORS/2012-242, art. 1
- DORS/2013-3, art. 1
- DORS/2013-4, art. 1
- DORS/2013-129, art. 1
- DORS/2013-130, art. 1
4 (1) En plus de la redevance à payer en vertu de l’article 3, tout producteur doit payer une redevance de 44,0 cents par kilogramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise au Canada sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours de la période de vérification au-delà du contingent fédéral qui lui a été alloué aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations agréées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus de toutes autres mesures qui peuvent être prises en vertu de la Loi ou de toute ordonnance ou de tout règlement des PPC.
(3) Pour déterminer le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé au-delà du contingent fédéral en application du paragraphe (1), aucune réduction n’est accordée pour le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé en deçà du contingent fédéral au cours de la même période de vérification.
5 (1) Le transformateur primaire détenteur d’un permis d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché paie ce qui suit :
a) une redevance de 1,00 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé pendant la période d’engagement pour l’expansion du marché;
b) une redevance supplémentaire de 0,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé avant la fin de la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période d’engagement pour l’expansion du marché;
c) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui est commercialisé par le transformateur primaire auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui ne sont pas visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
d) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui n’est pas commercialisé sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées dans la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), pour lequel le transformateur primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute période (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) visée aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement d’expansion du marché à l’article 1 et comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle est autorisé la commercialisation du poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché, omis de fournir aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à les recevoir, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer si le poulet a été commercialisé, pendant la période visée par la déclaration, auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui sont visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce règlement.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équivalence en poids vif de poulet est calculée conformément aux coefficients figurant à l’annexe.
- DORS/2005-20, art. 1
- DORS/2006-180, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 2
- DORS/2013-3, art. 2
Perception des redevances
6 (1) Si des poulets vivants sont achetés d’un producteur par un transformateur pour être commercialisés sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur qui la déduit du montant à payer au producteur.
(2) Si des poulets vivants sont achetés d’un producteur par un négociant pour être commercialisés sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le négociant qui la déduit du montant à payer au producteur.
7 Si la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur ou le négociant en vertu de l’article 6, ceux-ci la versent aux PPC, à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, selon le cas, au plus tard le lundi suivant la semaine où ils l’ont perçue; dans tous les autres cas, la redevance doit être versée aux PPC à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, par le producteur dans les deux semaines qui suivent la vente sur le marché interprovincial ou d’exportation.
- DORS/2007-251, art. 3
8 La redevance versée conformément à l’article 7 doit être accompagnée d’une déclaration, sur le formulaire approuvé par les PPC, qui indique :
a) dans le cas d’une redevance versée par un transformateur ou un négociant :
(i) les nom et adresse du producteur de qui la redevance a été perçue,
(ii) le nombre et le poids, en kilogrammes, de poulets vivants achetés du producteur,
(iii) le montant de la redevance versée aux PPC à l’égard du producteur;
b) dans le cas d’une redevance versée par un producteur :
(i) ses nom et adresse,
(ii) le nombre et le poids, en kilogrammes, de poulets vivants qu’il a mis en marché,
(iii) le montant de la redevance.
9 Les PPC peuvent percevoir toute redevance due qui n’a pas été perçue ou versée par un transformateur ou négociant, ou qui n’a pas été remise par un producteur.
10 (1) Après avoir obtenu l’assentiment de chaque Office de commercialisation, les PPC lui donnent le mandat de percevoir en leur nom les redevances dues en vertu du paragraphe 4(1).
(2) Chaque Office de commercialisation remet aux PPC toute redevance perçue en leur nom en vertu du paragraphe (1).
11 Les PPC délivrent un avis de cotisation au transformateur primaire qui doit payer une redevance aux termes du paragraphe 5(1).
- DORS/2006-180, art. 2
11.1 (1) Dans les vingt jours de la réception de l’avis de cotisation, le transformateur primaire :
a) soit paie la redevance;
b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester l’avis.
(2) Le transformateur primaire conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente jours de la réception de l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant à établir que son manquement aux conditions prévues aux alinéas 5(3)d) ou e) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation finale visée à l’article 3 de l’annexe 2 de ce règlement;
c) auquel il ne pouvait rien.
- DORS/2006-180, art. 2
11.2 (1) Si les documents ou les renseignements établissent que le manquement est attribuable à un événement visé au paragraphe 11.1(2), les PPC délivrent au transformateur primaire un avis d’annulation de l’avis de cotisation. S’ils concluent, par contre, que le manquement aux conditions du permis causé par l’événement en cause ne touche qu’une partie des produits à commercialiser, ils révisent la cotisation et lui délivrent un avis confirmatif de révision des redevances exigées.
(2) Si les PPC ne délivrent pas un avis d’annulation de l’avis de cotisation au transformateur, ils doivent lui délivrer un avis confirmatif de l’avis de cotisation.
(3) Le transformateur primaire paie la redevance dans les trente-cinq jours de la réception de l’avis confirmatif.
- DORS/2006-180, art. 2
- DORS/2007-251, art. 4
Abrogation
12 [Abrogation]
Entrée en vigueur
13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
ANNEXE(paragraphe 5(2))
1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :
Article Colonne 1 Colonne 2 Catégorie de produit Coefficient d’équivalence en poids vif (%) 1 Poulet vivant 100 2 Entier éviscéré (sans gésier) 150 3 Quart (cuisse) 125 4 Aile entière (3 articulations) 150 5 Poitrine non désossée 200 6 Poitrine désossée 400 7 Pilon/haut de cuisse 125 8 Chair brune désossée 200 9 Aile (2 articulations) 175 2 Si des produits de seconde transformation, à l’exclusion de la chair séparée mécaniquement et de la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair, proviennent de produits précisés à l’article 1, la composante de chair de poulet est admissible au calcul de l’équivalence en poids vif.
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