Règlement antidumping sur les poulets du Canada
DORS/2002-34
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2001-12-24
Règlement antidumping sur les poulets du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/79-158; DORS/98-244
Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement antidumping sur les poulets du Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 13Note de bas de page f de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement antidumping sur les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- poulet
poulet Poulet ou toute partie de celui-ci, vivant ou sous forme transformée, qui est produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (chicken)
- province signataire
province signataire Toute province du Canada, à l’exclusion des territoires non signataires. (signatory province)
- territoire non signataire
territoire non signataire Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory territory)
Prix interprovincial
2 Il est interdit de vendre des poulets qui ont été expédiés, dans le cadre du marché interprovincial et non aux fins d’exportation d’une province signataire à une autre province signataire ou d’un territoire non signataire à une province signataire autre que la province où le poulet est produit, à un prix inférieur à la somme des montants suivants :
a) le prix demandé à la même époque ou environ à la même époque dans le commerce pour le poulet de type, classe ou catégorie équivalent vendus dans la province où le poulet est produit;
b) le montant des frais de transport raisonnables du poulet vers le lieu où il est commercialisé.
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre vigueur à la date de son enregistrement.
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