Règlement sur le partage des locaux (banques)
Version de l'article 1 du 2008-03-06 au 2024-10-30 :
Définition de institution membre
1 (1) Dans le présent article, institution membre s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Partage de locaux
(2) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) de la Loi sur les banques peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre qui fait partie de son groupe si, dans les locaux partagés, elle fait toutes les ouvertures de comptes de dépôt qui lui sont demandées en personne dans une aire de travail distincte de celles où l’institution membre exerce ses activités.
- DORS/2008-63, art. 1
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