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Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

  •  (1) Dans le cas où le ministre procède, selon l’article 9 du Règlement sur les arrangements fiscaux, au calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour un exercice donné, il effectue la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire à faire aux termes de la Loi pour l’exercise.

  • (2) Si, par suite de la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe (1), il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant.

  • (3) Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe (1) révèle un trop-payé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant :

    • a) soit par retenue sur toute somme payable à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.


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