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Version du document du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

DORS/2002-302

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 2002-08-08

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2002-1395 2002-08-08

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 227Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)

Règlement sur les arrangements fiscaux

Règlement sur les arrangements fiscaux Le Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Fiscal Arrangements Regulations)

Application

 Le présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits, en vertu de la partie V de la Loi, pour tout exercice visé à l’article 219 de la Loi.

Détermination provisoire

  •  (1) Le ministre procède, en vertu du paragraphe 222(2) de la Loi, à la détermination provisoire du paiement de péréquation compensatoire éventuel à faire à la province de la manière suivante :

    • a) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2001 :

      • (i) d’une part, au plus tard deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, chaque fois que le ministre fait une estimation aux termes de l’un des sous-alinéas 8(1)a)(iv) à (vii) ou de l’alinéa 8(1)b) du Règlement sur les arrangements fiscaux relativement à la province, pour cet exercice;

    • b) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2002, chaque fois que le ministre fait une estimation aux termes de l’un des sous-alinéas 8(1)a)(ii) à (vii) ou de l’alinéa 8(1)b) du Règlement sur les arrangements fiscaux relativement à la province, pour cet exercice;

    • c) pour chaque exercice ultérieur, chaque fois que le ministre fait une estimation aux termes du paragraphe 8(1) du Règlement sur les arrangements fiscaux relativement à la province, pour l’exercice.

  • (2) Lorsqu’il ressort de la première détermination provisoire faite aux termes du paragraphe (1) qu’un paiement de péréquation compensatoire peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice en cause, le ministre des Ressources naturelles verse à celle-ci un acompte estimatif à valoir sur le paiement définitif :

    • a) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2001, cinq jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2002, en versements mensuels égaux effectués le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois restant de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) pour chaque exercice ultérieur, en versements mensuels égaux le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice.

  • (3) Si le ministre procède à une autre détermination provisoire aux termes du paragraphe (1) pour l’exercice en cause, après la fin de celui-ci mais avant la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire visé à ce paragraphe et qu’il ressort de cette autre détermination qu’il y a lieu de rajuster l’acompte versé à Sa Majesté du chef de la province sur le fondement de la détermination provisoire antérieure, le ministre des Ressources naturelles :

    • a) dans le cas où il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province, paie cette somme ou rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination;

    • b) dans le cas d’un trop-payé à Sa Majesté du chef de la province, rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination, ou recouvre le trop-payé au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant :

      • (i) soit par retenue sur toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi,

      • (ii) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Détermination définitive

  •  (1) Dans le cas où le ministre procède, selon l’article 9 du Règlement sur les arrangements fiscaux, au calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour un exercice donné, il effectue la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire à faire aux termes de la Loi pour l’exercise.

  • (2) Si, par suite de la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe (1), il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant.

  • (3) Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe (1) révèle un trop-payé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant :

    • a) soit par retenue sur toute somme payable à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 Il est entendu que, malgré toute autre disposition du présent règlement, tout paiement de péréquation compensatoire effectué en application de la Loi fait l’objet des rectifications nécessaires par suite de tout rajustement des paiements de péréquation pour l’exercice effectué aux termes de l’article 10 du Règlement sur les arrangements fiscaux.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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