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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2012-06-19 :


ANNEXE 2(paragraphe 5(4))Producteurs et importateurs de carburant diesel — renseignements à fournir

  • 1 Nom du producteur ou de l’importateur : line blanc

  • 2 Adresse postale du producteur ou de l’importateur : line blanc

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  • 3 Numéros d’enregistrements assignés en vertu de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence (s’il y a lieu) :

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  • 4 Indiquer si un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent :

    • a) producteur au Canada de carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel, pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • b) importateur de carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel, pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • c) producteur au Canada de carburant biodiesel pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • d) importateur de carburant biodiesel pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • e) importateur de mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

  • 5 Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :

    • a) nom et adresse municipale (et postale, si elle diffère de l’adresse municipale) de l’installation :

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    • b) volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3 :

      Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodieselCarburant biodiesel
      • (i) pour utilisation dans les véhicules routiers

      • (ii) pour utilisation dans les moteurs hors route

      • (iii) pour utilisation dans les moteurs de bateau

      • (iv) pour utilisation dans les moteurs de locomotive

      • (v) pour toute autre utilisation (préciser)

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  • 6 Importateur :

    • a) nom et adresse municipale (et postale si elle diffère de l’adresse municipale) de l’établissement au Canada où les rapports et les registres seront conservés

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    • b) chaque point d’entrée habituel au Canada et chaque mode d’importation habituel (par exemple navire, train, camion, pipeline, etc.)

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    • c) pour chaque point d’entrée habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importé, en m3 :

      Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodieselCarburant biodieselMélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel
      • (i) pour utilisation dans les véhicules routiers

      • (ii) pour utilisation dans les moteurs hors route

      • (iii) pour utilisation dans les moteurs de bateau

      • (iv) pour utilisation dans les moteurs de locomotive

      • (v) pour toute autre utilisation (préciser)

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  • 7 Agent autorisé

    Nom : line blanc

    Titre : line blanc

    Signature et date : line blanc

    No de téléphone : (line blanc) line blanc

    No de télécopieur : (line blanc) line blanc

  • DORS/2005-305, art. 10 à 12

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