Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel dans les cas suivants :
a) le carburant diesel est, preuve à l’appui, en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada;
b) il est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) il est importé pour un usage visé à l’article 3, sa concentration en soufre dépasse celle prévue à cet article et il est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;
d) il est importé dans le réservoir servant à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou naval ou un moteur hors route, un petit moteur stationnaire ou un gros moteur stationnaire.
(2) Le présent règlement, à l’exception de l’article 1, des paragraphes 5(4) à (7) et des articles 5.2 et 6, ne s’applique pas à l’égard du carburant diesel utilisé à des fins de recherche scientifique.
- DORS/2005-305, art. 2
- DORS/2012-135, art. 2
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