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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2012-06-19 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;

    • b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;

    • c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)

    bateau

    bateau Navire, bâtiment ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable pour la navigation sur l’eau ou au-dessous de celle-ci mais qui n’est pas conçu pour se déplacer hors de l’eau. (vessel)

    carburant biodiesel

    carburant biodiesel Carburant composé d’huiles ou de gras de plantes ou d’animaux, ou dérivé de ceux-ci, et destiné à être utilisé dans les moteurs diesel. (biodiesel fuel)

    carburant diesel

    carburant diesel Carburant destiné à alimenter les moteurs diesels qui peut s’évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d’ébullition se situe dans l’intervalle de 130 ºC à 400 ºC, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel. (diesel fuel)

    locomotive

    locomotive Véhicule autopropulsé conçu pour rouler sur des rails et pour déplacer des wagons conçus pour le transport de marchandises ou d’autre matériel ou de passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des personnes sauf celles chargées de le faire fonctionner. La présente définition exclut les engins qui sont conçus pour rouler sur la route et sur des rails, le matériel ferroviaire spécialisé utilisé pour l’entretien, la construction, la réparation et la récupération du matériel après un accident ainsi que les véhicules propulsés par des moteurs d’une puissance nominale inférieure à 750 kW. (locomotive)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    lot

    lot Volume identifiable de carburant diesel ayant une seule concentration de soufre, mesurée conformément à l’article 4. (batch)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    moteur de bateau

    moteur de bateau Moteur diesel installé sur un bateau pour le propulser ou le diriger sur l’eau ou pour être utilisé comme source d’énergie auxiliaire. (vessel engine)

    moteur de locomotive

    moteur de locomotive Moteur diesel installé sur une locomotive pour la déplacer ou pour être utilisé comme source d’énergie auxiliaire. (locomotive engine)

    moteur hors route

    moteur hors route À l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau et des moteurs de véhicules routiers, tout moteur diesel qui est, selon le cas :

    • a) utilisé seul ou conçu pour l’être et qui est conçu pour être déplacé d’un lieu d’utilisation à un autre et destiné à l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour l’être dans l’une des machines ci-après ou sur l’une de celles-ci :

      • (i) une machine conçue pour être déplacée d’un lieu d’utilisation à un autre et destinée à l’être,

      • (ii) une machine autopropulsée,

      • (iii) une machine à double usage – autopropulsion et autre fonction,

      • (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

    véhicule routier

    véhicule routier Tout véhicule automoteur conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel, ou de l’équipement fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou une autoroute. (on-road vehicle)

    zone d’approvisionnement du Nord

    zone d’approvisionnement du Nord Zone comprenant les zones géographiques suivantes :

    • a) la zone du Yukon située au nord de 67° de latitude N;

    • b) les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception des zones suivantes :

      • (i) les zones en deçà d’un kilomètre de la ligne médiane des autoroutes suivantes :

        • (A) les autoroutes 2 à 7,

        • (B) l’autoroute 1 au sud de Fort Simpson,

      • (ii) les territoires des municipalités de Yellowknife, Detah, Hay River, Fort Simpson, Rae, Edzo, Entreprise, Fort Resolution, Fort Smith et Fort Liard;

    • c) le Nunavut;

    • d) les zones du Manitoba, de l’Ontario et du Québec s’étendant en deçà de 50 kilomètres de la côte de la baie d’Hudson et de la baie James;

    • e) la zone du Québec située au nord de 51° de latitude N et à l’ouest de 63,5° de longitude O et celle située au nord de 50° de latitude N et à l’est de 63,5° de longitude O;

    • f) Terre-Neuve-et-Labrador, à l’exception de l’île de Terre-Neuve. (northern supply area)

  • (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme ou à une méthode s’entend de cette norme ou de cette méthode compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/2005-305, art. 1

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