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Version du document du 2006-06-23 au 2012-06-19 :

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

DORS/2002-254

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2002-07-17

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

C.P. 2002-1232 2002-07-17

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 décembre 2001, le projet de règlement intitulé Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 et 330 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;

    • b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;

    • c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)

    bateau

    bateau Navire, bâtiment ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable pour la navigation sur l’eau ou au-dessous de celle-ci mais qui n’est pas conçu pour se déplacer hors de l’eau. (vessel)

    carburant biodiesel

    carburant biodiesel Carburant composé d’huiles ou de gras de plantes ou d’animaux, ou dérivé de ceux-ci, et destiné à être utilisé dans les moteurs diesel. (biodiesel fuel)

    carburant diesel

    carburant diesel Carburant destiné à alimenter les moteurs diesels qui peut s’évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d’ébullition se situe dans l’intervalle de 130 ºC à 400 ºC, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel. (diesel fuel)

    locomotive

    locomotive Véhicule autopropulsé conçu pour rouler sur des rails et pour déplacer des wagons conçus pour le transport de marchandises ou d’autre matériel ou de passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des personnes sauf celles chargées de le faire fonctionner. La présente définition exclut les engins qui sont conçus pour rouler sur la route et sur des rails, le matériel ferroviaire spécialisé utilisé pour l’entretien, la construction, la réparation et la récupération du matériel après un accident ainsi que les véhicules propulsés par des moteurs d’une puissance nominale inférieure à 750 kW. (locomotive)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    lot

    lot Volume identifiable de carburant diesel ayant une seule concentration de soufre, mesurée conformément à l’article 4. (batch)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    moteur de bateau

    moteur de bateau Moteur diesel installé sur un bateau pour le propulser ou le diriger sur l’eau ou pour être utilisé comme source d’énergie auxiliaire. (vessel engine)

    moteur de locomotive

    moteur de locomotive Moteur diesel installé sur une locomotive pour la déplacer ou pour être utilisé comme source d’énergie auxiliaire. (locomotive engine)

    moteur hors route

    moteur hors route À l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau et des moteurs de véhicules routiers, tout moteur diesel qui est, selon le cas :

    • a) utilisé seul ou conçu pour l’être et qui est conçu pour être déplacé d’un lieu d’utilisation à un autre et destiné à l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour l’être dans l’une des machines ci-après ou sur l’une de celles-ci :

      • (i) une machine conçue pour être déplacée d’un lieu d’utilisation à un autre et destinée à l’être,

      • (ii) une machine autopropulsée,

      • (iii) une machine à double usage – autopropulsion et autre fonction,

      • (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

    véhicule routier

    véhicule routier Tout véhicule automoteur conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel, ou de l’équipement fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou une autoroute. (on-road vehicle)

    zone d’approvisionnement du Nord

    zone d’approvisionnement du Nord Zone comprenant les zones géographiques suivantes :

    • a) la zone du Yukon située au nord de 67° de latitude N;

    • b) les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception des zones suivantes :

      • (i) les zones en deçà d’un kilomètre de la ligne médiane des autoroutes suivantes :

        • (A) les autoroutes 2 à 7,

        • (B) l’autoroute 1 au sud de Fort Simpson,

      • (ii) les territoires des municipalités de Yellowknife, Detah, Hay River, Fort Simpson, Rae, Edzo, Entreprise, Fort Resolution, Fort Smith et Fort Liard;

    • c) le Nunavut;

    • d) les zones du Manitoba, de l’Ontario et du Québec s’étendant en deçà de 50 kilomètres de la côte de la baie d’Hudson et de la baie James;

    • e) la zone du Québec située au nord de 51° de latitude N et à l’ouest de 63,5° de longitude O et celle située au nord de 50° de latitude N et à l’est de 63,5° de longitude O;

    • f) Terre-Neuve-et-Labrador, à l’exception de l’île de Terre-Neuve. (northern supply area)

  • (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme ou à une méthode s’entend de cette norme ou de cette méthode compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/2005-305, art. 1

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel :

  • a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il est en transit;

  • b) qui est produit ou vendu pour exportation et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;

  • c) qui est importé pour un usage visé aux paragraphes 3(1), (4) ou (7), dont la concentration en soufre dépasse celle prévue à ces paragraphes et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;

  • d) qui est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

  • DORS/2005-305, art. 2

Concentration maximale de soufre

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel produit ou importé pour usage dans les véhicules routiers ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2006;

    • b) 15 mg/kg après le 31 mai 2006.

  • (2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu pour usage dans les véhicules routiers ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg jusqu’au 31 août 2006;

    • b) 22 mg/kg, du 1er septembre 2006 jusqu’au 15 octobre 2006;

    • c) 15 mg/kg après le 15 octobre 2006.

  • (3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu dans la zone d’approvisionnement du Nord pour usage dans les véhicules routiers ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg jusqu’au 31 août 2007;

    • b) 15 mg/kg après le 31 août 2007.

  • (4) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel produit ou importé pour usage dans les moteurs hors route ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er juin 2007 jusqu’au 31 mai 2010;

    • b) 15 mg/kg après le 31 mai 2010.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu pour usage dans les moteurs hors route ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er octobre 2007 jusqu’au 30 septembre 2010;

    • b) 15 mg/kg après le 30 septembre 2010.

  • (6) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu dans la zone d’approvisionnement du Nord pour usage dans les moteurs hors route ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er décembre 2008 jusqu’au 30 novembre 2011;

    • b) 15 mg/kg après le 30 novembre 2011.

  • (7) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel produit ou importé pour usage dans les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive ne peut dépasser :

    • a) 500 mg/kg, du 1er juin 2007 jusqu’au 31 mai 2012;

    • b) 15 mg/kg après le 31 mai 2012.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu pour usage dans les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive ne peut dépasser 500 mg/kg après le 30 septembre 2007.

  • (9) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel vendu dans la zone d’approvisionnement du Nord pour usage dans les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive ne peut dépasser 500 mg/kg après le 30 novembre 2008.

  • DORS/2005-305, art. 3
  • DORS/2006-163, art. 1

Analyse

 La concentration de soufre dans le carburant diesel prévue à l’article 3 est mesurée conformément à la méthode ASTM D 5453-03a de l’American Society for Testing and Materials intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Motor Oils by Ultraviolet Fluorescence.

  • DORS/2005-305, art. 4

Rapport

  •  (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 :

    • a) pour chaque trimestre civil durant lequel le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre, jusqu’au 31 décembre 2014;

    • b) pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année, après le 31 décembre 2014.

  • (2) Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe (1), la concentration de soufre est mesurée conformément à l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

    • a) la méthode visée à l’article 4;

    • b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition que :

      • (i) l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la méthode ASTM D 4855-97 (approuvée de nouveau en 2002) de l’American Society for Testing and Materials intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods,

      • (ii) au moins soixante jours avant d’employer la méthode équivalente, le producteur ou l’importateur fasse parvenir au ministre, par courrier recommandé ou service de messagerie, une description de cette dernière et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à l’alinéa a).

  • (3) Il est entendu que la conformité aux exigences de concentration qui sont prévues à l’article 3 ne peut être déterminée selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b), celle-ci ne pouvant être utilisée que pour établir le rapport.

  • (4) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 2 :

    • a) dans les soixante jours suivant le 1er janvier 2006, si un tel rapport fondé sur l’annexe 2 dans sa version antérieure à cette date a déjà été fourni avant cette date;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le soixantième jour suivant le 1er janvier 2006,

      • (ii) le quinzième jour précédant la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.

  • (5) La personne visée au paragraphe (4) avise par écrit le ministre de tout changement des renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types — fournis dans le rapport aux termes de ce paragraphe, au plus tard cinq jours suivant le changement.

  • (6) Les rapports prévus aux paragraphes (1) et (4) et l’avis prévu au paragraphe (5) doivent être signés par un agent autorisé.

  • (7) Un exemplaire des rapports prévus aux paragraphes (1) et (4) et de l’avis prévu au paragraphe (5) est conservé, pendant les cinq ans qui suivent la signature des rapports, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement de l’importateur au Canada, selon les renseignements fournis en application des paragraphes (4) et (5).

  • DORS/2005-305, art. 5

Registre

  •  (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant le volume et indique :

    • a) si la concentration de soufre du lot dépasse 500 mg/kg;

    • b) après le 31 mai 2006, si la concentration de soufre du lot dépasse 15 mg/kg.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, dont la concentration en soufre dépasse 500 mg/kg au cours de la période débutant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 mai 2006 et 15 mg/kg au cours de la période débutant le 1er juin 2006 et se terminant le 31 mai 2010 consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers » ainsi que la date d’expédition ou d’importation du lot.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, dont la concentration en soufre dépasse 15 mg/kg au cours de la période débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2012 consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers ou les moteurs hors route » ainsi que la date d’expédition ou d’importation du lot.

  • (4) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, dont la concentration en soufre dépasse 500 mg/kg au cours de la période débutant le 1er juin 2007 et se terminant le 31 mai 2012 et 15 mg/kg après le 31 mai 2012 consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, les moteurs hors route, les moteurs de bateau ou les moteurs de locomotive » ainsi que la date d’expédition ou d’importation du lot.

  • (5) Les registres visés aux paragraphes (1) à (4) sont conservés, pendant les cinq ans suivant la date de l’inscription dans le registre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4) et (5).

  • DORS/2005-305, art. 6

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

ANNEXE 1(paragraphe 5(1))Rapport sur la concentration de soufre dans le carburant diesel

  • 1 Trimestre civil : line blanc

  • 2 Année : line blanc

  • 3 Nom du producteur ou de l’importateur : line blanc

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  • 4 Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :

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  • 5 Adresse municipale (et postale, si elle diffère de l’adresse municipale) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement de l’importateur :

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  • 6 Volume de carburant diesel (m3) et concentration de soufre (mg/kg)

    Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodieselCarburant biodieselMélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel
    • a) carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg

      • (i) volume de carburant diesel

      • (ii) concentration maximale

      • (iii) concentration minimale

      • (iv) moyenne pondérée en fonction du volume

      • (v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport

    • b) carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est égale ou inférieure à 500 mg/kg

      • (i) volume de carburant diesel

      • (ii) concentration maximale

      • (iii) concentration minimale

      • (iv) moyenne pondérée en fonction du volume

      • (v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport

    • c) carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 500 mg/kg

      • (i) volume de carburant diesel

      • (ii) concentration maximale

      • (iii) concentration minimale

      • (iv) moyenne pondérée en fonction du volume

      • (v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport

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  • 7 Agent autorisé

    Nom : line blanc

    Titre : line blanc

    Signature et date : line blanc

    No de téléphone : (line blanc) line blanc

    No de télécopieur : (line blanc) line blanc

  • DORS/2005-305, art. 7 à 9

ANNEXE 2(paragraphe 5(4))Producteurs et importateurs de carburant diesel — renseignements à fournir

  • 1 Nom du producteur ou de l’importateur : line blanc

  • 2 Adresse postale du producteur ou de l’importateur : line blanc

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  • 3 Numéros d’enregistrements assignés en vertu de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence (s’il y a lieu) :

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  • 4 Indiquer si un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent :

    • a) producteur au Canada de carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel, pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • b) importateur de carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel, pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • c) producteur au Canada de carburant biodiesel pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • d) importateur de carburant biodiesel pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

    • e) importateur de mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel pour :

      • [  ] utilisation dans les véhicules routiers

      • [  ] utilisation dans les moteurs hors route

      • [  ] utilisation dans les moteurs de bateau

      • [  ] utilisation dans les moteurs de locomotive

      • [  ] toute autre utilisation (préciser) :

  • 5 Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :

    • a) nom et adresse municipale (et postale, si elle diffère de l’adresse municipale) de l’installation :

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    • b) volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3 :

      Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodieselCarburant biodiesel
      • (i) pour utilisation dans les véhicules routiers

      • (ii) pour utilisation dans les moteurs hors route

      • (iii) pour utilisation dans les moteurs de bateau

      • (iv) pour utilisation dans les moteurs de locomotive

      • (v) pour toute autre utilisation (préciser)

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  • 6 Importateur :

    • a) nom et adresse municipale (et postale si elle diffère de l’adresse municipale) de l’établissement au Canada où les rapports et les registres seront conservés

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    • b) chaque point d’entrée habituel au Canada et chaque mode d’importation habituel (par exemple navire, train, camion, pipeline, etc.)

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    • c) pour chaque point d’entrée habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importé, en m3 :

      Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodieselCarburant biodieselMélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel
      • (i) pour utilisation dans les véhicules routiers

      • (ii) pour utilisation dans les moteurs hors route

      • (iii) pour utilisation dans les moteurs de bateau

      • (iv) pour utilisation dans les moteurs de locomotive

      • (v) pour toute autre utilisation (préciser)

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  • 7 Agent autorisé

    Nom : line blanc

    Titre : line blanc

    Signature et date : line blanc

    No de téléphone : (line blanc) line blanc

    No de télécopieur : (line blanc) line blanc

  • DORS/2005-305, art. 10 à 12

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