Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 9.4 du 2023-11-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exception — utilisation d’autres moyens
9.4 Malgré les dispositions du présent règlement, le ministre peut exiger d’un étranger, d’une personne ou d’une entité la soumission d’un document ou d’une signature, la présentation d’une demande ou la fourniture d’un renseignement, par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;
b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité du moyen électronique.
- DORS/2019-174, art. 1
- DORS/2023-249, art. 2(A)
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