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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 83 du 2016-11-19 au 2022-11-15 :


Note marginale :Capacité d’adaptation (10 points)

  •  (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

    • a) pour la compétence linguistique de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, dans l’une des deux langues officielles du Canada, évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d’après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks et démontrée par les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, 5 points;

    • b) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme — et durant laquelle le travailleur qualifié maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement, 5 points;

    • b.1) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme —, et durant laquelle l’époux ou le conjoint de fait maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant tpar l’établissement d’enseignement, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur à temps plein d’une durée d’au moins un an effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par le travailleur qualifié dans un emploi appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, 10 points;

    • c.1) pour du travail antérieur à temps plein effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, 5 points;

    • d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points;

    • e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

  • Note marginale :Études à temps plein

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), temps plein qualifie les études dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire au Canada reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements, d’au moins quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, autorisées au titre d’un permis d’études ou au titre de l’article 188, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie d’un programme.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 12]

  • Note marginale :Parenté au Canada

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent âgé de dix-huit ans ou plus et qui vit au Canada est unie à lui par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents.

    • b) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 12]

  • DORS/2012-274, art. 12
  • DORS/2014-140, art. 3
  • DORS/2016-298, art. 7

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