Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Définition de emploi réservé
82 (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et à durée indéterminée appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions présentée par un employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée.
Note marginale :Emploi réservé (10 points)
(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :
a) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, les conditions suivantes étant réunies :
(i) le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de l’emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions,
(ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
(iii) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi réservé, sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;
b) le travailleur qualifié se trouve au Canada et :
(i) il est titulaire du permis de travail visé à l’un des alinéas 204a) ou c) valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186,
(ii) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) sont réunies;
c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide ou n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :
(i) un employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi réservé,
(ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui énonce que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;
d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, et les conditions suivantes sont réunies :
(i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) et à l’alinéa b) ne sont pas réunies,
(ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.
- DORS/2004-167, art. 30
- DORS/2010-172, art. 5
- DORS/2012-274, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-245, art. 1
- DORS/2015-147, art. 1
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