Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 80 du 2006-03-22 au 2010-09-22 :


Note marginale :Expérience (21 points)

  •  (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

    • a) pour une année de travail, 15 points;

    • b) pour deux années de travail, 17 points;

    • c) pour trois années de travail, 19 points;

    • d) pour quatre années de travail, 21 points.

  • Note marginale :Profession ou métier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

  • Note marginale :Expérience professionnelle

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

    • a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

    • b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

  • Note marginale :Travail excédentaire

    (4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

  • Note marginale :Code de la classification

    (5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

  • Note marginale :Devoir de l’agent

    (6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

  • Note marginale :Temps plein

    (7) Pour l’application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au moins trente-sept heures et demie de travail par semaine.


Date de modification :