Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 72.3 du 2012-10-25 au 2017-04-12 :
Note marginale :Condition pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent
72.3 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1), durant ou après la période prévue à ce paragraphe, est assujetti au respect par cette personne de la condition qui y est prévue.
Note marginale :Exception pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(5) et (6).
- DORS/2012-227, art. 1
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