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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 7.1 du 2022-04-26 au 2023-06-05 :


Note marginale :Autorisation de voyage électronique

  •  (1) À moins qu’il ne soit dispensé de l’obligation d’en obtenir une en vertu du paragraphe (3), l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne pour y séjourner temporairement ou l’étranger visé à l’alinéa 7(2)d) qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement doit cependant obtenir une autorisation de voyage électronique préalablement à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Titulaire d’un visa de résident temporaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Les personnes ci-après sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale;

    • b) les ressortissants des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résidents permanents;

    • c) l’étranger visé à l’alinéa 190(2)a);

    • d) l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet :

      • (i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien, ou de le devenir,

      • (ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport aérien ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;

    • e) les citoyens français qui sont des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui cherchent à entrer au Canada en provenance directe de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • f) l’étranger visé aux alinéas 190(3)b), b.1), c), d), f), g) ou h).

  • DORS/2015-77, art. 2
  • DORS/2017-53, art. 2
  • DORS/2018-109, art. 2
  • DORS/2019-212, art. 10(F)
  • DORS/2022-80, art. 1

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