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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2008-06-04 :


Définition de garant

  •  (1) Pour l’application du présent article, garant s’entend du citoyen canadien qui réside au Canada, qui connaît le demandeur depuis au moins deux ans, qui est choisi par celui-ci et qui est, selon le cas :

    • a) dentiste, médecin ou chiropraticien;

    • b) juge, magistrat ou agent de police au service de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force municipale ou provinciale;

    • c) dans la province de Québec, avocat ou notaire, et dans les autres provinces, barrister ou solicitor;

    • d) maire;

    • e) ministre du culte habilité en vertu de la législation provinciale à célébrer le mariage;

    • f) notaire public;

    • g) optométriste;

    • h) pharmacien;

    • i) maître de poste;

    • j) directeur d’une école primaire ou secondaire;

    • k) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

    • l) ingénieur professionnel;

    • m) cadre supérieur dans un établissement d’enseignement postsecondaire, y compris un CÉGEP dans la province de Québec;

    • n) cadre supérieur ou professeur dans une université;

    • o) vétérinaire.

  • Note marginale :Demande de carte

    (2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :

    • a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :

      • (i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,

      • (ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,

      • (iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,

      • (iv) son adresse postale,

      • (v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,

      • (vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,

      • (vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,

      • (viii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son garant,

      • (ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,

      • (x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), une déclaration, sur le formulaire, signée par le garant et attestant, à la fois :

      • (i) qu’il connaît personnellement le demandeur,

      • (ii) qu’il confirme l’identité du demandeur,

      • (iii) qu’à sa connaissance les renseignements fournis sont complets et exacts;

    • c) une copie de l’une des pièces suivantes :

      • (i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,

      • (ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères,

      • (iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères;

    • d) une copie de l’un des documents suivants :

      • (i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,

      • (ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,

      • (iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,

      • (iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,

      • (v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;

    • e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :

      • (i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,

      • (ii) elles sont signées par le garant,

      • (iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,

      • (iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,

      • (v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,

      • (vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,

      • (vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).

  • Note marginale :Déclaration du garant manquante

    (3) Le demandeur qui ne peut fournir la déclaration d’un garant joint à sa demande une affirmation solennelle dans laquelle il atteste qu’il ne peut le faire et en donne les raisons.

  • DORS/2004-167, art. 16

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