Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Fardeau excessif
34 (1) L’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger examine les facteurs médicaux permettant d’établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif et émet un avis à ce sujet.
Note marginale :Facteurs médicaux
(2) Les facteurs médicaux visés au paragraphe (1) comprennent notamment :
a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) toute maladie détectée lors de la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;
c) les coûts prévisibles pour les services de santé et les services sociaux, compte tenu de l’état de santé de l’étranger, et la disponibilité de ces services;
d) le fait que le plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant, prévoit ou non un traitement convenant à son état de santé et est conforme ou non aux normes régissant la prestation de soins de santé au Canada.
Note marginale :Facteurs de nature non médicale
(3) L’agent ne tient pas compte des facteurs de nature non médicale, notamment :
a) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif;
b) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.
- DORS/2022-39, art. 5
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