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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 34 du 2022-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fardeau excessif

  •  (1) L’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger examine les facteurs médicaux permettant d’établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif et émet un avis à ce sujet.

  • Note marginale :Facteurs médicaux

    (2) Les facteurs médicaux visés au paragraphe (1) comprennent notamment :

    • a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

    • b) toute maladie détectée lors de la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • c) les coûts prévisibles pour les services de santé et les services sociaux, compte tenu de l’état de santé de l’étranger, et la disponibilité de ces services;

    • d) le fait que le plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant, prévoit ou non un traitement convenant à son état de santé et est conforme ou non aux normes régissant la prestation de soins de santé au Canada.

  • Note marginale :Facteurs de nature non médicale

    (3) L’agent ne tient pas compte des facteurs de nature non médicale, notamment :

    • a) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif;

    • b) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.

  • DORS/2022-39, art. 5

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