Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2022-03-03 :
Note marginale :Sécurité publique
33 Pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent tient compte de ce qui suit :
a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.
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