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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2012-08-14 :


Note marginale :Conditions

 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger s’il doit se soumettre à une visite médicale par l’effet de l’article 30 du présent règlement ou sur demande en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi :

  • a) se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;

  • b) fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.


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