Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2022-03-03 :
Note marginale :Santé publique
31 Pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent tient compte de ce qui suit :
a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;
c) les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.
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