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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 303.1 du 2019-06-03 au 2024-04-01 :


Note marginale :Frais de 230 $

  •  (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :

    • a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;

    • b) à un étranger qui est visé à l’article 207;

    • c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.

  • Note marginale :Paiement de frais

    (2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]

  • Note marginale :Exclusion

    (4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusions

    (5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).

  • Note marginale :Remise des frais

    (6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le permis de travail est refusé;

    • b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.

  • DORS/2015-25, art. 6
  • DORS/2018-26, art. 4
  • DORS/2019-174, art. 15

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