Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Interprétation : membre d’équipage
3 (1) Pour l’application du présent règlement :
a) membre d’équipage s’entend de la personne employée à bord d’un moyen de transport en déplacement ou en gare pour accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage; ne sont pas visées par la présente définition :
(i) les personnes qui sont dispensées du prix du billet de transport en échange d’un travail à accomplir durant le trajet,
(ii) les personnes qui, aux termes d’un contrat d’entreprise conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet,
(iii) les personnes qui sont à bord du moyen de transport à des fins autres que celles d’accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage;
b) le membre d’équipage perd cette qualité dans les cas suivants :
(i) il a déserté,
(ii) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il a déserté,
(iii) il n’est pas retourné au moyen de transport ou n’a pas quitté le Canada après la fin d’une hospitalisation,
(iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.
Note marginale :Interprétation : adoption
(2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme adoption s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.
- DORS/2004-167, art. 2
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