Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 293 du 2018-02-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prêt sans intérêt
293 (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie ne porte aucun intérêt à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prêt non remboursé
(2) L’intérêt sur tout prêt non remboursé avant cette date continue à courir jusqu’à la veille de cette date.
- DORS/2006-116, art. 1
- DORS/2018-22, art. 3
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