Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 288 du 2009-06-04 au 2024-08-18 :
Note marginale :Définition de bénéficiaire
288 Dans la présente partie, bénéficiaire s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.
- DORS/2009-163, art. 10(F)
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