Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 270 du 2016-03-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada
270 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.
Note marginale :Obligations inchangées
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.
- DORS/2016-37, art. 8
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