Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Renseignements préalables sur les passagers
269 (1) Le transporteur commercial fournit par écrit, sur demande de l’agent, au départ du véhicule commercial du dernier lieu d’embarquement à destination du Canada les renseignements ci-après à l’égard de chaque personne transportée :
a) ses nom, prénom usuel et, le cas échéant, l’initiale de ses autres prénoms;
b) sa date de naissance;
c) le nom du pays qui lui a délivré le passeport ou le titre de voyage ou, à défaut de tels documents, le nom de son pays de citoyenneté ou de nationalité;
d) son sexe;
e) le numéro de son passeport ou, à défaut de passeport, du titre de voyage qui l’identifie;
f) le numéro de son dossier de réservation.
Note marginale :Renseignements sur les réservations des passagers
(2) Le transporteur commercial qui s’engage à amener des passagers au Canada donne en tout temps à l’agent l’accès à son système de réservations ou lui fournit par écrit, sur demande, l’ensemble des renseignements qu’il détient concernant ces passagers.
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