Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Mise en observation ou sous traitement
263 (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial;
b) l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.
Note marginale :Frais médicaux réglementaires
(3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.
- DORS/2012-154, art. 13
- DORS/2016-37, art. 6
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