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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 263 du 2006-03-22 au 2012-08-14 :


Note marginale :Observation ou traitement médical

  •  (1) Les obligations visées à l’alinéa 148(1)c) de la Loi n’incombent au transporteur que si l’étranger transporté fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi ou est un membre d’équipage ou entre au Canada pour devenir membre d’équipage.

  • Note marginale :Frais médicaux réglementaires

    (2) Sauf si le transporteur peut établir que l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent et que l’état de santé de celui-ci ne résulte pas de sa propre négligence, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

  • Note marginale :Visite médicale

    (3) Le transporteur doit veiller à la visite médicale de l’étranger sur demande faite aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l’étranger en vertu de l’article 32.


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