Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 260 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :
Note marginale :Rétention des documents réglementaires
260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le transporteur qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.
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