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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 255 du 2006-03-22 au 2021-08-11 :


Note marginale :Demande du propriétaire légitime

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 253(2)b), quiconque revendique la propriété légitime d’un bien, peut, dans les soixante jours suivant la saisie, en demander la restitution par écrit.

  • Note marginale :Restitution de l’objet

    (2) L’objet est restitué au demandeur s’il démontre :

    • a) qu’il était le propriétaire légitime de l’objet avant sa saisie et continue de l’être;

    • b) qu’il n’a pas participé à l’utilisation irrégulière ou frauduleuse de l’objet;

    • c) qu’il a pris les précautions voulues pour se convaincre que la personne à qui il a été permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Restitution d’un véhicule

    (3) Le véhicule saisi qui n’est pas restitué au titre du paragraphe (2) est restitué, sur paiement de la somme de 5 000 $, si le demandeur démontre :

    • a) qu’il était le propriétaire légitime du véhicule avant sa saisie et continue de l’être;

    • b) qu’il n’a pas tiré profit de l’utilisation irrégulière ou frauduleuse du véhicule ou n’avait pas l’intention d’en tirer profit;

    • c) qu’il ne risque pas de récidiver.

  • Note marginale :Considération supplémentaire

    (4) L’objet est restitué si cela ne compromet pas l’application de la Loi.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (5) La décision sur la demande, accompagnée de ses motifs, est notifiée au demandeur par écrit. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste.


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