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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 253 du 2006-03-22 au 2021-08-11 :


Note marginale :Avis de saisie

  •  (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :

    • a) d’une part, pour retracer le propriétaire légitime;

    • b) d’autre part, pour lui en donner, par écrit, un avis motivé.

  • Note marginale :Disposition des objets saisis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est disposé de l’objet saisi de l’une des façons suivantes :

    • a) s’agissant d’un objet obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, il est restitué à son propriétaire légitime, à moins que l’article 256 ne s’applique;

    • b) s’agissant d’un objet utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, il en est disposé conformément à l’article 257, à moins que les articles 254, 255 ou 256 ne s’appliquent;

    • c) si la saisie de l’objet était nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse :

      • (i) soit il est restitué à son propriétaire, si la saisie n’est plus nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse,

      • (ii) soit il en est disposé conformément à l’article 257, dans le cas où la restitution aurait pour conséquence son utilisation irrégulière ou frauduleuse;

    • d) si la saisie était nécessaire pour l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.

  • Note marginale :Considération supplémentaire

    (3) L’objet n’est restitué que si cette mesure ne compromet pas l’application de la Loi; s’il ne peut être restitué sans compromettre l’application de la Loi, il en est disposé conformément à l’article 257.


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