Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 252 du 2017-10-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Garde d’un objet saisi
252 Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère ou de l’Agence des services frontaliers du Canada.
- DORS/2017-214, art. 9
- Date de modification :