Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Section d’appel de l’immigration — conditions
251 Pour l’application du paragraphe 68(2) de la Loi, les conditions que la Section d’appel de l’immigration impose à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :
a) informer par écrit et au préalable l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration de tout changement d’adresse;
b) fournir une copie de tout passeport et titre de voyage qu’il détient à l’Agence des services frontaliers du Canada ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir à l’Agence;
c) demander la prolongation de la validité de tout passeport et titre de voyage qu’il détient avant qu’il ne vienne à expiration et en fournir subséquemment copie à l’Agence des services frontaliers du Canada;
d) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
e) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
f) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale.
- DORS/2014-140, art. 17(F)
- DORS/2017-214, art. 8
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