Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Danger pour le public
246 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :
a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;
b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;
c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;
d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :
(i) infraction d’ordre sexuel,
(ii) infraction commise avec violence ou des armes;
e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production);
f) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :
(i) infraction d’ordre sexuel,
(ii) infraction commise avec violence ou des armes;
g) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production).
- DORS/2016-136, art. 13(F)
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